T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.24R1. Pour l’application de l’article 402.24 de la Loi, lorsque le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel une personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 402.23 de la Loi et à l’égard duquel une demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $, ce total est une circonstance prescrite.
D. 1182-2017, a. 2.